Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont modifiées comme suit :
<< Pour la campagne 1995-1996, le montant unitaire des primes est compris entre 185 F et 1 169 F. >>
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Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont modifiées comme suit :
<< Pour la campagne 1995-1996, le montant unitaire des primes est compris entre 185 F et 1 169 F. >>
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Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont modifiées comme suit :
<< Pour la campagne 1995-1996, le montant unitaire des primes est compris entre 185 F et 1 169 F. >>