Art. 2. - Les inscriptions à ce concours, ainsi qu'à tout autre concours aux écoles vétérinaires, sont limitées à deux, à raison d'une inscription par année. Les candidats à ce concours ne doivent pas être âgés de plus de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
Des dérogations aux conditions d'âge et d'inscription peuvent être accordées aux candidats. Les demandes sont examinées par la commission prévue à l'article 7 ci-après. Les décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de cette instance.
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