Arrêté du 11 mars 1994

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.

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