Art. 10. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise:
- les propositions d'admission en non-valeur des créances;
- les décisions portant remise gracieuse;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.