Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues à l'article précédent:
- le solde des frais de mission;
- les frais de stage;
- les frais de péage;
- les dépenses urgentes de matériel dans la limite de 2500 F par opération; - les dépenses afférentes à la promotion des techniques françaises et aux relations publiques dans la limite de 2500 F par opération;
- les dépenses afférentes aux factures des commissionnaires en douane, des transitaires et de l'octroi de mer.
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