Art. 3. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé comme suit:
Direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane: 30000 F. District aéronautique Martinique: 2000 F.
District aéronautique Guadeloupe: 45000 F.
District aéronautique Guyane: 20000 F.
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