JORF n°80 du 4 avril 1991

Art. 3. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé comme suit:
Direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane: 30000 F. District aéronautique Martinique: 2000 F.
District aéronautique Guadeloupe: 45000 F.
District aéronautique Guyane: 20000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé comme suit:

Direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane: 30000 F. District aéronautique Martinique: 2000 F.

District aéronautique Guadeloupe: 45000 F.

District aéronautique Guyane: 20000 F.