JORF n°80 du 4 avril 1991

Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès:

  1. De la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane, à Fort-de-France (Martinique);
  2. Des districts aéronautiques:
    Martinique (Le Lamentin);
    Guadeloupe (Pointe-à-Pitre, Le Raizet);
    Guyane (Cayenne-Rochambeau),
    pour le paiement des dépenses prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
    Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 1500 F par opération.

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Version 1

Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès:

1. De la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane, à Fort-de-France (Martinique);

2. Des districts aéronautiques:

Martinique (Le Lamentin);

Guadeloupe (Pointe-à-Pitre, Le Raizet);

Guyane (Cayenne-Rochambeau),

pour le paiement des dépenses prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.

Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 1500 F par opération.