Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès:
- De la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane, à Fort-de-France (Martinique);
- Des districts aéronautiques:
Martinique (Le Lamentin);
Guadeloupe (Pointe-à-Pitre, Le Raizet);
Guyane (Cayenne-Rochambeau),
pour le paiement des dépenses prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 1500 F par opération.
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