Abrogé1 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 3 (V)
Créé le 20 mars 1986
Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie et de la recherche, ou de faits portés à la connaissance du ministre de l'industrie, qu'une bouteille de type CEE, bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et de la directive n° 84-255 CEE, présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de toutes les bouteilles présentant les mêmes caractéristiques, ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger cosntaté.
Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des bouteilles de type CEE, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Ces décisions sont transmises à la commission des communautés européennes et aux autres Etats membres, suivant la procédure prévue à l'article 21 de la directive n° 76-767 CEE du 27 juillet 1976.
Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des bouteilles de type CEE, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Ces décisions sont transmises à la commission des communautés européennes et aux autres Etats membres, suivant la procédure prévue à l'article 21 de la directive n° 76-767 CEE du 27 juillet 1976.