Article 1
Conformément à l'article 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé et à l'article 40 de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, le mode de prise en compte des pompes à chaleur à compression entraînées par un moteur thermique alimenté au gaz dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012, définie par l'arrêté du 30 avril 2013 susvisé est agréé selon les conditions d'application définies dans l'annexe (1) du présent arrêté.
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