JORF n°0110 du 13 mai 2009

Article 1

Article 1

Outre les unités de production agricole disposant d'une superficie agricole utilisée de 1 hectare au moins, sont retenues dans le champ du recensement agricole 2010, au titre de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 2009-529 susvisé, les unités répondant à l'une ou l'autre des caractéristiques d'équivalence suivantes :
Au titre de la mise en valeur d'une superficie spécifique minimum de :
20 ares en cultures spécialisées (houblon, tabac, plantes médicinales, à parfum, aromatiques et condimentaires, semences grainières, cultures maraîchères, cultures florales et ornementales, vigne, vergers, petits fruits, pépinières ligneuses) ;
20 ares en asperge ;
20 ares en choux à choucroute ;
15 ares en fraise ;
10 ares en vigne produisant des vins AOC ;
10 ares de cultures diverses sous serre ou sous abri accessible (hors pépinières) ;
5 ares en vigne à champagne ;
5 ares en maraîchage ;
5 ares en cultures florales ou ornementales ;
5 ares en pépinières.
Au titre de la présence d'un nombre minimum d'animaux :
1 reproducteur mâle des espèces bovine, caprine, ovine et équine ;
1 jument poulinière ou muletière ;
1 truie mère ;
1 vache ;
2 bovins âgés de plus de deux ans ;
6 brebis mères ;
6 chèvres ;
10 lapines mères ;
100 volailles pondeuses.
Au titre de la production au cours de l'année ou de la campagne précédente de :
1 tonne de champignons ;
2 tonnes d'endives ;
La récolte de fruits provenant d'au moins 40 arbres isolés en rapport ;
2 chevaux de boucherie ;
5 veaux de batterie ;
5 porcs ;
10 ovins de boucherie ;
10 caprins de boucherie ;
Le produit de 10 ruches en activité ;
50 volailles grasses ;
200 lapins de chair ;
500 volailles de chair ;
10 000 œufs.
Au titre d'unités spéciales :
Les cressonnières ;
Les élevages d'animaux à fourrure (visons, ragondins, chinchillas), de chèvres et lapins angoras ;
Les élevages de gibier en captivité pour l'abattage ou la vente ;
Les unités disposant d'une capacité d'incubation de 1 000 œufs.
Au titre d'équivalence spécifique aux départements d'outre-mer :
5 ares de pépinières, de géranium, vétiver, piment, vanille, de cultures légumières pour la vente, de cultures florales ;
10 ares de bananes variété exportation, d'ananas, de canne ;
Récolte de 20 arbres fruitiers isolés ;
1 reproducteur mâle faisant régulièrement la monte (étalon, taureau, bélier, bouc, verrat), 1 vache ou 2 bovins, 1 jument poulinière ou 2 chevaux de boucherie produits, 1 truie mère ou 3 porcs produits, 50 poules pondeuses ou 200 poulets de chair produits ou 100 autres volailles produites, 10 lapines mères, 10 ruches.


Historique des versions

Version 1

Outre les unités de production agricole disposant d'une superficie agricole utilisée de 1 hectare au moins, sont retenues dans le champ du recensement agricole 2010, au titre de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 2009-529 susvisé, les unités répondant à l'une ou l'autre des caractéristiques d'équivalence suivantes :

Au titre de la mise en valeur d'une superficie spécifique minimum de :

20 ares en cultures spécialisées (houblon, tabac, plantes médicinales, à parfum, aromatiques et condimentaires, semences grainières, cultures maraîchères, cultures florales et ornementales, vigne, vergers, petits fruits, pépinières ligneuses) ;

20 ares en asperge ;

20 ares en choux à choucroute ;

15 ares en fraise ;

10 ares en vigne produisant des vins AOC ;

10 ares de cultures diverses sous serre ou sous abri accessible (hors pépinières) ;

5 ares en vigne à champagne ;

5 ares en maraîchage ;

5 ares en cultures florales ou ornementales ;

5 ares en pépinières.

Au titre de la présence d'un nombre minimum d'animaux :

1 reproducteur mâle des espèces bovine, caprine, ovine et équine ;

1 jument poulinière ou muletière ;

1 truie mère ;

1 vache ;

2 bovins âgés de plus de deux ans ;

6 brebis mères ;

6 chèvres ;

10 lapines mères ;

100 volailles pondeuses.

Au titre de la production au cours de l'année ou de la campagne précédente de :

1 tonne de champignons ;

2 tonnes d'endives ;

La récolte de fruits provenant d'au moins 40 arbres isolés en rapport ;

2 chevaux de boucherie ;

5 veaux de batterie ;

5 porcs ;

10 ovins de boucherie ;

10 caprins de boucherie ;

Le produit de 10 ruches en activité ;

50 volailles grasses ;

200 lapins de chair ;

500 volailles de chair ;

10 000 œufs.

Au titre d'unités spéciales :

Les cressonnières ;

Les élevages d'animaux à fourrure (visons, ragondins, chinchillas), de chèvres et lapins angoras ;

Les élevages de gibier en captivité pour l'abattage ou la vente ;

Les unités disposant d'une capacité d'incubation de 1 000 œufs.

Au titre d'équivalence spécifique aux départements d'outre-mer :

5 ares de pépinières, de géranium, vétiver, piment, vanille, de cultures légumières pour la vente, de cultures florales ;

10 ares de bananes variété exportation, d'ananas, de canne ;

Récolte de 20 arbres fruitiers isolés ;

1 reproducteur mâle faisant régulièrement la monte (étalon, taureau, bélier, bouc, verrat), 1 vache ou 2 bovins, 1 jument poulinière ou 2 chevaux de boucherie produits, 1 truie mère ou 3 porcs produits, 50 poules pondeuses ou 200 poulets de chair produits ou 100 autres volailles produites, 10 lapines mères, 10 ruches.