Art. 5. - L'agrément est délivré pour quatre ans à compter du contrôle de connaissances.
Le renouvellement de l'agrément est soumis aux mêmes conditions que la demande initiale.
1 version
Art. 5. - L'agrément est délivré pour quatre ans à compter du contrôle de connaissances.
Le renouvellement de l'agrément est soumis aux mêmes conditions que la demande initiale.
1 version
Art. 5. - L'agrément est délivré pour quatre ans à compter du contrôle de connaissances.
Le renouvellement de l'agrément est soumis aux mêmes conditions que la demande initiale.