JORF n°115 du 18 mai 2000

Art. 4. - Au vu du rapport et de l'avis mentionnés à l'article 3, le ministre chargé de l'aviation civile prend une décision de délivrance d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », publiée au Journal officiel de la République française, ou une décision motivée de refus dudit agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise ou à l'organisme.


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Art. 4. - Au vu du rapport et de l'avis mentionnés à l'article 3, le ministre chargé de l'aviation civile prend une décision de délivrance d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », publiée au Journal officiel de la République française, ou une décision motivée de refus dudit agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise ou à l'organisme.