JORF n°117 du 20 mai 2000

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire, les dispositions de l'annexe 1 du 16 septembre 1999 à l'accord du 18 mars 1998 relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel du 15 octobre 1991 susvisé.

L'article 1er est étendu sous réserve des dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1990 (JO du 9 novembre 1990), modifié par arrêté du 4 avril 1996 (JO du 18 avril 1996) et par arrêté du 12 mai 1998 (JO du 23 mai 1998), qui autorise une procédure dérogatoire permettant aux salariés des entreprises de travail temporaire d'effectuer certains travaux dont la liste est fixée par la réglementation susmentionnée.

Ce même article est étendu sous réserve, également, de l'application de l'article L. 900-2 du code du travail, exigeant de l'organisme de formation agréé le contrôle de la réalité des actions entreprises et leur imputabilité.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire, les dispositions de l'annexe 1 du 16 septembre 1999 à l'accord du 18 mars 1998 relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel du 15 octobre 1991 susvisé.

L'article 1er est étendu sous réserve des dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1990 (JO du 9 novembre 1990), modifié par arrêté du 4 avril 1996 (JO du 18 avril 1996) et par arrêté du 12 mai 1998 (JO du 23 mai 1998), qui autorise une procédure dérogatoire permettant aux salariés des entreprises de travail temporaire d'effectuer certains travaux dont la liste est fixée par la réglementation susmentionnée.

Ce même article est étendu sous réserve, également, de l'application de l'article L. 900-2 du code du travail, exigeant de l'organisme de formation agréé le contrôle de la réalité des actions entreprises et leur imputabilité.