Art. 11. - Toute modification à une procédure d'évaluation ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.
1 version
Art. 11. - Toute modification à une procédure d'évaluation ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.
1 version
Art. 11. - Toute modification à une procédure d'évaluation ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.