JORF n°115 du 18 mai 2000

Art. 11. - Toute modification à une procédure d'évaluation ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Toute modification à une procédure d'évaluation ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.