JORF n°115 du 18 mai 2000

Art. 4. - Si la personne échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ». Dès la notification du refus, la personne peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.

Si la personne réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ».


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Version 1

Art. 4. - Si la personne échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ». Dès la notification du refus, la personne peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.

Si la personne réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ».