JORF n°125 du 2 juin 1999

Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de paiement.


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Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de paiement.