Art. 2. - Il est institué, dans chacune des juridictions mentionnées à l'article 1er, une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1995.
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Art. 2. - Il est institué, dans chacune des juridictions mentionnées à l'article 1er, une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1995.
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Art. 2. - Il est institué, dans chacune des juridictions mentionnées à l'article 1er, une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1995.