Art. 1er. - Le cautionnement des agents comptables des offices des postes et télécommunications d'outre-mer est fixé comme suit:
Nouvelle-Calédonie: 435 000 F;
Polynésie française: 435 000 F.
1 version
Art. 1er. - Le cautionnement des agents comptables des offices des postes et télécommunications d'outre-mer est fixé comme suit:
Nouvelle-Calédonie: 435 000 F;
Polynésie française: 435 000 F.
1 version
Art. 1er. - Le cautionnement des agents comptables des offices des postes et télécommunications d'outre-mer est fixé comme suit:
Nouvelle-Calédonie: 435 000 F;
Polynésie française: 435 000 F.