Arrête:
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Le ministre de l'environnement,
Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la rubrique 385quater de la nomenclature de ces installations relatives à l'utilisation, au dépôt et au stockage de substances radioactives sous forme de sources scellées, et notamment le paragraphe 4 (b) de cette rubrique;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1977 relatif aux caractéristiques des matières radioactives sous forme spéciale;
Vu la demande présentée le 16 janvier 1992 par la compagnie CIS Bio International (91) en vue d'obtenir l'agrément de la source CIS-Elekta-01 en tant que matière radioactive en source scellée sous forme spéciale;
Vu les procès-verbaux d'essais du 16 janvier 1992 DEMB/8 no 0030152 et DEMB/9 no 0030152 du Laboratoire national d'essais ainsi que le plan PRA 064 de CIS Bio International;
Vu la demande présentée le 7 février 1992 par la compagnie CIS Bio International (91) en vue d'obtenir l'agrément de la source COB-9-A en tant que matière radioactive en source scellée sous forme spéciale;
Vu les procès-verbaux d'essais du 28 janvier 1992 DEMB/13 no 0030152 et DEMB/14 no 0030152 du Laboratoire national d'essais ainsi que le plan PRA-090 de CIS Bio International,
Arrête:
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Art. 1er. - Les modèles de sources scellées désignés ci-dessous constituent des matières radioactives sous forme spéciale au sens de l'arrêté du 24 novembre 1977 susvisé:
- source CIS-Elekta-01 pouvant contenir le radioélément cobalt 60 pour une activité maximale de 2,.2 TBq;
- source COB-9-A pouvant contenir le radioélément cobalt 60 pour une activité maximale de 518 TBq.
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Art. 2. - La compagnie CIS Bio International reprendra les sources de modèle visé à l'article 1er sur simple demande du détenteur dès qu'elles seront usagées. Il en assurera leur élimination dans une installation dûment autorisée à cet effet.
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Art. 3. - La compagnie CIS Bio International devra remettre à chaque acquéreur des sources de ces modèles une copie du présent arrêté référencé DEPPR/SEI 92.1.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES MODELES DE SOURCES SCELLEES DESIGNES CI-DESSOUS CONSTITUENT DES MATIERES RADIOACTIVES SOUS FORME SPECIALE AU SENS DE L'ARRETE DU 24-11-01977:
SOURCE CIS-ELEKTA-01 POUVANT CONTENIR LE RADIOELEMENT COBALT 60 POUR UNE ACTIVITE MAXIMALE DE 2,2 TBQ;
SOURCE COB-9-A POUVANT CONTENIR LE RADIOELEMENT COLBAT 60 POUR UNE ACTIVITE MAXIMALE DE 518 TBQ.
LA COMPAGNIE CIS BIO INTERNATIONAL REPRENDRA LES SOURCES DE MODELE VISE A L'ART. 1 SUR SIMPLE DEMANDE DU DETENTEUR DES QU'ELLES SERONT USAGEES.IL EN ASSURERA LEUR ELIMINATION DANS UNE INSTALLATION DUMENT AUTORISEE A CET EFFET.
LA COMPAGNIE CIS BIO INTERNATIONAL DEVRA REMETTRE A CHAQUE ACQUEREUR DES SOURCES DE CES MODELES UNE COPIE DU PRESENT ARRETE REFERENCE DEPPR/SEI 92-1.
Fait à Paris, le 11 mai 1992.
SEGOLENE ROYAL