JORF n°0149 du 28 juin 2025

Arrêté du 11 juin 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 2024/1143, notamment son article 24 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 645-21-1 ;

Vu l'arrêté du 20 février 2025 homologuant le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » ;

Vu l'avis du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 février 2025,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications exceptionnelles du cahier des charges pour l’AOP cognacs

Résumé Le texte modifie les règles d’une appellation viticole pour la période allant du printemps à la fin d’une décennie.
Mots-clés : AIC

A titre exceptionnel, pour les récoltes 2025 à 2030 incluses, les dispositions du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » sont modifiées comme suit :
Les dispositions suivantes sont ajoutées au 3° du D de la partie I :

- à la première phrase du 2e paragraphe les mots suivants sont supprimés : « certaine quantité d'eaux-de-vie pour constituer une », et celle-ci est complétée par les mots : « ainsi que d'un rendement complémentaire dit Volume Complémentaire Cognac Individuel désigné ci-dessous VCCI. » ;
- les paragraphes suivants sont introduits à la suite de ce 2e paragraphe :

« Le VCCI est établi en cas d'arrachage de parcelles aptes à la production de l'AOC Cognac. Ces parcelles figurent dans le CVI de l'exploitation viticole au 1er août de la campagne concernée, au titre des surfaces :

« - bénéficiant de crédit d'arrachage en cours de validité ;
« - correspondant à des autorisations de replantation en portefeuille en cours de validité, à l'exception des autorisations de replantations anticipées ;
« - replantées antérieurement et jusqu'à leur entrée en production, à l'exception des replantations anticipées.

« Le VCCI est calculé proportionnellement au rendement annuel en fonction du rapport des surfaces complémentaires définies ci-dessus sur les surfaces affectées à l'AOC Cognac.
« Le VCCI est exprimé en hectolitres de vin par hectare à un Titre Alcoométrique Volumique (TAV) de référence de 10 %.
« Le VCCI ajouté au rendement annuel, ne peut en aucun cas conduire au dépassement d'un rendement de 120 hectolitres de vin par hectare à un TAV de référence de 10 %.
« L'INAO informe les viticulteurs de l'éventuelle attribution d'un VCCI, sur le fondement des éléments ci-dessus, transmis par l'ODG. » ;

- au sein des dispositions relatives à la réserve climatique les mots : « éventuellement majoré du VCCI » sont ajoutés à la phrase suivante : « Les volumes destinés à la réserve climatique individuelle sont constitués au-delà du rendement annuel » ;
- au sein du même paragraphe les mots : « éventuellement majoré du VCCI » sont ajoutés à la phrase suivante : « Cette libération est possible lors de chaque récolte dans la limite du rendement annuel » ;
- à la suite des dispositions relatives à la réserve climatique : le paragraphe « Le rendement annuel maximum autorisé éventuellement majoré est calculé sur la base du volume des vins livrés ou mis en œuvre à un TAV de référence de 10 % et par dénomination géographique complémentaire » est remplacé par « Le rendement annuel majoré décrit ci-dessus, constitue le rendement annuel maximal autorisé tel que prévu à l'article D. 645-22 du CRPM. Il est calculé sur la base du volume des vins livrés ou mis en œuvre à un TAV de référence de 10 % et par dénomination géographique complémentaire » ;

- au sein des dispositions du paragraphe suivant, les mots : « à l'exclusion des quantités mises en réserve climatique individuelle » sont supprimés.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de mention VCCI dans le cahier des charges Cognac

Résumé Le texte indique que les volumes issus du VCCI comptent parmi ceux produits et réservés.
Mots-clés : Cognac VCCI Réserve climatique

A titre exceptionnel, pour les récoltes 2025 à 2030 incluses, le 2° du A de la partie II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » est modifié comme suit :
Les mots : « et les quantités issues du VCCI » sont ajoutés à la phrase : « Les quantités de vin ou d'eau-de-vie produites au titre du présent cahier des charges, y compris les quantités mises en réserve climatique individuelle ».

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juin 2025.

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des filières agroalimentaires,

N. Cherel

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau des contributions indirectes,

J. Coudray