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Arrêté du 11 juin 2013

Article 2

Abrogé18 novembre 2017

Créé le 20 juin 2013

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 , le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,18 % ;

― la Confédération générale du travail (CGT) : 24,59 % ;

― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,58 % ;

― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,15 % ;

― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,50 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 novembre 2017

Abrogé parArrêté du 10 novembre 2017art. 3

En vigueur du jeudi 20 juin 2013 au vendredi 17 novembre 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 , le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,18 % ;

― la Confédération générale du travail (CGT) : 24,59 % ;

― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,58 % ;

― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,15 % ;

― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,50 %.