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Arrêté du 11 juin 2013

Article 2

Abrogé14 octobre 2017

Créé le 20 juin 2013

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 86,30 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 13,07 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 0,63 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,00 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 5 octobre 2017art. 3

En vigueur du jeudi 20 juin 2013 au vendredi 13 octobre 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 86,30 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 13,07 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 0,63 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,00 %.