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Arrêté du 11 juin 2013

Article 2

Abrogé12 août 2017

Créé le 19 juin 2013

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 40,34 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 30,77 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 26,03 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 1,97 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,89 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 août 2017

Abrogé parArrêté du 21 juillet 2017art. 3

En vigueur du mercredi 19 juin 2013 au vendredi 11 août 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 40,34 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 30,77 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 26,03 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 1,97 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,89 %.