JORF n°0136 du 14 juin 2013

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe

Article 18

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les modalités d'inscription à l'examen professionnalisé, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 19

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe est constitué d'une épreuve orale unique permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 20

L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier établi par le candidat.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Durée totale de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 21

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat comporte les rubriques mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté. Le candidat remet son dossier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.
L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 22

A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.