JORF n°0136 du 14 juin 2013

Chapitre II : Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des bibliothécaires

Article 7

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des bibliothécaires est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les modalités d'inscription à l'examen professionnalisé réservé, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 8

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des bibliothécaires comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Article 9

L'épreuve écrite d'admissibilité est constituée d'une série des cinq questions au maximum portant sur le programme fixé à l'annexe 1 du présent arrêté. Chaque question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n'excèdent pas une page au total. Elles peuvent consister en des mises en situation professionnelle.
Durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 10

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux bibliothécaires et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités actuelles, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Durée totale de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 3.

Article 11

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat admissible établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.
L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 12

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une d'elles une note inférieure à 5 sur 20.