Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 avril 1993, tel que modifié par l'avenant n° 2 du 12 février 1997 modifié le 26 juin 1997, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) n° 62 du 10 janvier 2007 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le second alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail, aux termes desquelles la référence au respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), applicable au coefficient 200, premier niveau, de la grille hiérarchique, vaut la valeur du SMIC à la date de conclusion de l'accord, soit 8,27 euros.
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