Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 avril 1993, tel que modifié par avenant n° 2 du 12 février 1997 modifié le 26 juin 1997, les dispositions de l'accord n° 62 du 10 janvier 2007 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail, aux termes desquelles la référence au respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), applicable au coefficient 200 premier niveau de la grille hiérarchique, vaut la valeur du SMIC à la date de conclusion de l'accord, soit 8,27 euros.
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