Art. 8. - Seront seuls admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 50 points à l'issue des épreuves écrites. Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale.
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Art. 8. - Seront seuls admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 50 points à l'issue des épreuves écrites. Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale.
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