Art. 6. - L'examen comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuves écrites :
a) La rédaction, à partir d'un dossier de caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse, de synthèse et d'expression du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
b) Une épreuve constituée d'une série de questions appelant une réponse courte, portant sur le programme annexé au présent arrêté et concernant le droit public, les finances et la comptabilité publiques et l'environnement professionnel forestier dans lequel sont appelés à travailler les personnels des centres régionaux de la propriété forestière (durée : trois heures ; coefficient 2).
2o Epreuve orale : entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur un sujet relatif à son activité professionnelle d'une durée de cinq à dix minutes. Cette épreuve permet au jury d'apprécier notamment la motivation, les qualités de réflexion et d'expression du candidat, ainsi que sa culture professionnelle générale et ses connaissances dans les matières figurant au programme de l'examen (préparation : quinze minutes ; durée : trente minutes environ ; coefficient 5).
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