JORF n°140 du 19 juin 2001

Art. 5. - Le jury comporte obligatoirement :

Un président de conseil d'administration de centre régional de la propriété forestière, ou son représentant, choisi parmi des administrateurs proposés par la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée ;

Deux directeurs de centre régional de la propriété forestière, ou un directeur et un directeur adjoint ;

Un secrétaire de centre régional de la propriété forestière ;

Le secrétaire général de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou son représentant.

Le jury peut être complété par la nomination de personnalités compétentes.

Chaque membre titulaire du jury a également un suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article 1er.

Les administrateurs et personnels des centres régionaux de la propriété forestière dans lesquels les candidats sont en service ne peuvent, sauf impossibilité, faire partie du jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le jury comporte obligatoirement :

Un président de conseil d'administration de centre régional de la propriété forestière, ou son représentant, choisi parmi des administrateurs proposés par la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée ;

Deux directeurs de centre régional de la propriété forestière, ou un directeur et un directeur adjoint ;

Un secrétaire de centre régional de la propriété forestière ;

Le secrétaire général de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou son représentant.

Le jury peut être complété par la nomination de personnalités compétentes.

Chaque membre titulaire du jury a également un suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article 1er.

Les administrateurs et personnels des centres régionaux de la propriété forestière dans lesquels les candidats sont en service ne peuvent, sauf impossibilité, faire partie du jury.