Art. 8. - Seront seuls admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu au moins 50 points à l'issue des épreuves écrites. Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves orales.
1 version
Art. 8. - Seront seuls admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu au moins 50 points à l'issue des épreuves écrites. Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves orales.
1 version
Art. 8. - Seront seuls admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu au moins 50 points à l'issue des épreuves écrites. Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves orales.