JORF n°140 du 19 juin 2001

Art. 8. - Seront seuls admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu au moins 50 points à l'issue des épreuves écrites. Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves orales.


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Art. 8. - Seront seuls admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu au moins 50 points à l'issue des épreuves écrites. Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves orales.