Art. 9. - Les notes obtenues par chaque candidat aux épreuves écrites et orales multipliées par les coefficients correspondants sont additionnées.
Le jury peut compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels visés à l'article 3. Au vu des résultats, le jury établit une liste d'aptitude sur laquelle figurent, dans l'ordre décroissant du nombre de points totaux, les candidats ayant obtenu au moins 120 points.
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