Art. 4. - L'admission dans ce cycle de formation spécialisée est prononcée par la commission d'admission du cycle de formation visée à l'article 5 ci-après, qui dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats admis. Les décisions de la commission d'admission sont sans appel.
Arrêté du 11 juin 2001
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Art. 4. - L'admission dans ce cycle de formation spécialisée est prononcée par la commission d'admission du cycle de formation visée à l'article 5 ci-après, qui dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats admis. Les décisions de la commission d'admission sont sans appel.