JORF n°140 du 19 juin 2001

Art. 7. - A l'issue de la scolarité, le responsable pédagogique de chaque formation spécialisée transmet les résultats des élèves au comité des études de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, en distinguant les élèves selon les deux catégories d'admission visées à l'article 3 ci-dessus.

Le comité des études dresse la liste des élèves dont l'évaluation est jugée satisfaisante pour l'attribution du diplôme ou du certificat de formation spécialisée.

Sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'industrie délivre le diplôme d'ingénieur spécialisé en robotique aux élèves recrutés dans la première catégorie de candidats visée à l'article 3 ci-dessus.

Le directeur délivre le certificat d'études spécialisées en robotique aux élèves recrutés dans la deuxième catégorie de candidats visée à l'article 3 ci-dessus.


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Version 1

Art. 7. - A l'issue de la scolarité, le responsable pédagogique de chaque formation spécialisée transmet les résultats des élèves au comité des études de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, en distinguant les élèves selon les deux catégories d'admission visées à l'article 3 ci-dessus.

Le comité des études dresse la liste des élèves dont l'évaluation est jugée satisfaisante pour l'attribution du diplôme ou du certificat de formation spécialisée.

Sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'industrie délivre le diplôme d'ingénieur spécialisé en robotique aux élèves recrutés dans la première catégorie de candidats visée à l'article 3 ci-dessus.

Le directeur délivre le certificat d'études spécialisées en robotique aux élèves recrutés dans la deuxième catégorie de candidats visée à l'article 3 ci-dessus.