Art. 2. - Le comité technique paritaire régional visé à l'article 1er est composé ainsi qu'il suit :
Représentation de l'administration :
Trois représentants titulaires, dont le directeur régional de l'environnement ou son représentant, président du comité, et trois représentants suppléants.
Représentation du personnel :
Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants.
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