Art. 1er. - Il est créé auprès de chaque directeur régional de l'environnement dans les régions d'outre-mer un comité technique paritaire régional compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant la direction régionale de l'environnement auprès de laquelle il est institué.
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