Arrêté du 11 juin 1996

Article 9

Créé le 19 juin 1996

Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un avis d'homologation dont le modèle est reproduit à l'annexe III.
Cet avis, dûment rempli par le propriétaire sous sa responsabilité ou l'exploitant sous sa responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation, comporte les indications suivantes :
  • la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;
  • l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;
  • l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;
  • l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-11 annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 19 juin 1996 au mardi 29 avril 2008

Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un avis d'homologation dont le modèle est reproduit à l'annexe III.

Cet avis, dûment rempli par le propriétaire sous sa responsabilité ou l'exploitant sous sa responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation, comporte les indications suivantes :

la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;

l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.