JORF n°0168 du 22 juillet 2023

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des droits des donneurs de corps

Résumé Les donneurs de corps peuvent demander des modifications de leurs données, mais pas leur suppression, sauf pour les données médicales données avec leur consentement, qui peuvent être supprimées sur demande.

Les droits d'accès, de rectification et de limitation, prévus aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, ainsi que le droit prévu à l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès de l'établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 auprès duquel la personne concernée a formulé une demande de renseignements ou, postérieurement à la déclaration, de l'établissement autorisé qui a délivré la carte de donneur.
Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus respectivement aux articles 17 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas au présent traitement.
Pour les seules données médicales dont le traitement repose sur le consentement de la personne concernée et non sur le caractère nécessaire au respect d'une obligation légale, le donneur peut retirer à toute moment son consentement et demander l'effacement de ces données qu'il a souhaité porter à la connaissance de la structure d'accueil. La révocation du consentement au don du corps entraîne la suppression de l'ensemble des données, conformément aux III et IV de l'article 4 du présent arrêté.


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Version 1

Les droits d'accès, de rectification et de limitation, prévus aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, ainsi que le droit prévu à l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès de l'établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 auprès duquel la personne concernée a formulé une demande de renseignements ou, postérieurement à la déclaration, de l'établissement autorisé qui a délivré la carte de donneur.

Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus respectivement aux articles 17 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas au présent traitement.

Pour les seules données médicales dont le traitement repose sur le consentement de la personne concernée et non sur le caractère nécessaire au respect d'une obligation légale, le donneur peut retirer à toute moment son consentement et demander l'effacement de ces données qu'il a souhaité porter à la connaissance de la structure d'accueil. La révocation du consentement au don du corps entraîne la suppression de l'ensemble des données, conformément aux III et IV de l'article 4 du présent arrêté.