JORF n°0177 du 1 août 2019

Article 10-2

Article 10-2

En cas d'échec à la spécialité “ maritime ” du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 10-1 ou en cas de rupture anticipée de scolarité, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés de première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'annexe I-b “ Référentiel de compétences ” du présent arrêté ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 précité et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2020

Abrogé le jeudi 1 mai 2025

En cas d'échec à la spécialité “ maritime ” du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 10-1 ou en cas de rupture anticipée de scolarité, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés de première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'annexe I-b “ Référentiel de compétences ” du présent arrêté ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 précité et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.