Arrêté du 11 juillet 2018

Article 5

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 26 septembre 2025

Les diplômes, rapports de soutenance, attestations et justificatifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier sera déclaré irrecevable.

Dès lors que les documents mentionnés au 3° de l'article 4 sont rédigés en langue étrangère, un résumé rédigé en langue française doit être transmis si la section le demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 septembre 2025

Modifié parArrêté du 29 août 2025art. 2

Les diplômes, rapports de soutenance, attestations et justificatifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier sera déclaré irrecevable.

Dès lors que les documents mentionnés au 3° de l'article 4 sont rédigés en langue étrangère, un résumé rédigé en langue française doit être transmissi la section le demande.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au jeudi 25 septembre 2025

Les diplômes, rapports de soutenance, attestations et justificatifs rédigés en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier sera déclaré irrecevable.
Dès lors que les documents mentionnés au 3° de l'article 4 sont rédigés en langue étrangère, un résumé rédigé en langue française doit être transmis, par l'ensemble des candidats concernés et pour chaque document, si la section le demande.