Article 1
Le montant du droit à compensation résultant pour les collectivités territoriales de la prise en charge des frais de fonctionnement des services ou parties de services de l'Etat qui participent aux missions de l'autorité de gestion des programmes européens financés au titre du fonds social européen est fixé en année pleine à 16 776 euros en valeur 2015 pour les services transférés au 1er janvier 2016.
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