Article 2
Le montant du droit à compensation résultant pour les collectivités territoriales de la prise en charge des comptes épargne temps des personnels des services ou parties de services qui participent aux missions de l'autorité de gestion des programmes européens financés au titre du fonds européen de développement régional est fixé en année pleine à 132 174 euros en valeur 2015 pour les services transférés au 1er juillet 2015.
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