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Arrêté du 11 juillet 2011

Article 3

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 25 août 2011

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable d'attester d'une pratique continue du parachutisme pendant quatre années comprenant au minimum huit cents sauts ;
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement dans le parachutisme d'une durée de six cents heures au minimum dans les quatre dernières années précédant l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'attestations délivrées par le directeur technique national du parachutisme.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 6 mars 2018art. 8 (VD)

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au dimanche 30 décembre 2018