JORF n°208 du 8 septembre 2000

Art. 3. - Pour les activités mentionnées au point 2 de l'article 1er, en application des articles 12, 17 (§ 1), 23 (§ 4) et 30 (§ 2) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, l'exercice de la présente habilitation est subordonné à l'obtention d'une délégation du préfet territorialement compétent.


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Art. 3. - Pour les activités mentionnées au point 2 de l'article 1er, en application des articles 12, 17 (§ 1), 23 (§ 4) et 30 (§ 2) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, l'exercice de la présente habilitation est subordonné à l'obtention d'une délégation du préfet territorialement compétent.