Arrêté du 11 juillet 1996

Article 7

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 23 juillet 1996 · Sera abrogé le 31 août 2026

En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un candidat qui n'aurait pas obtenu les unités de valeur requises peut être autorisé à suivre une seconde année de formation selon les conditions fixées en annexe VI du présent arrêté.
Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-07-11 annexe VI

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 31 août 2026

Abrogé parArrêté du 7 août 2025art. 1

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au dimanche 30 août 2026