JORF n°221 du 21 septembre 1991

Art. 2. - L'interdiction citée à l'article 1er est en vigueur pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'interdiction citée à l'article 1er est en vigueur pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté.