JORF n°221 du 21 septembre 1991

Arrêté du 11 juillet 1991

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 91-627 du 3 juillet 1991;

Vu l'arrêté du 4 juin 1963 portant réglementation de la création de réserves ou de cantonnements pour la pêche maritime;

Après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,

Arrête:

Art. 1er. - La pêche de toutes les espèces est interdite dans une zone de cinq cents mètres de large comptés à partir de la limite séparative du domaine terrestre et du domaine public maritime et comprise entre:
a) Au Nord, le môle Nord du port de Guéthary;
b) Au Sud, la limite séparative des territoires des communes de Guéthary et de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques).

Art. 2. - L'interdiction citée à l'article 1er est en vigueur pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3. - Des dérogations aux dispositions citées à l'article 1er, aux fins de suivi scientifique des résultats obtenus dans le cantonnement, pourront être accordées sur décision du préfet de la région Aquitaine.

Art. 4. - Le préfet de la région Aquitaine, le directeur régional des affaires maritimes, à Bordeaux, et le chef du quartier des affaires maritimes de Bayonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RECT. JO DU 05-10-1991 P13044: AU SOMMAIRE ET DANS LE TITRE AU LIEU DE "CAUTIONNEMENT" LIRE "CANTONNEMENT"

LA PECHE DE TOUTES LES ESPECES EST INTERDITE DANS UNE ZONE DE CINQ CENTS METRES DE LARGE COMPTES A PARTIR DE LA LIMITE SEPARATIVE DU DOMAINE TERRESTRE ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET COMPRISE ENTRE:

AU NORD,LE MOLE NORD DU PORT DE GUETHARY,

AU SUD,LA LIMITE SEPARATIVE DES TERRITOIRES DES COMMUNES DE GUETHARY ET DE SAINT-JEAN-DE-LUZ (PYRENEES-ATLANTIQUES).

L'INTERDICTION CITEE EST EN VIGUEUR POUR UNE DUREE DE CINQ ANNEES A COMPTER DU 21-09-1991.

DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS CITEES A L'ART. 1ER,AUX FINS DE SUIVI SCIENTIFIQUE DES RESULTATS OBTENUS DANS LE CANTONNEMENT,POURRONT ETRE ACCORDEES SUR DECISION DU PREFET DE LA REGION AQUITAINE.

Fait à Paris, le 11 juillet 1991.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

C. BERNET