Arrêté du 11 juillet 1980

Article 4

Créé le 2 juillet 1982

Lorsqu'il résulte du fractionnement du montant de la cotisation annuelle forfaitaire, le montant de la cotisation appelé par l'organisme de sécurité sociale est arrondi au franc supérieur.

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En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 1982

Lorsqu'il résulte du fractionnement du montant de la cotisation annuelle forfaitaire, le montant de la cotisation appelé par l'organisme de sécurité sociale est arrondi au franc supérieur.