JORF n°0019 du 24 janvier 2018

Article 1

Article 1

L'Agence de certification ferroviaire (CERTIFER), 18, rue Edmond-Membrée, CS40141, F59308 Valenciennes, est agréée pour :

  1. Etablir, aux fins de leur mise à disposition sur le marché communautaire, la conformité des citernes neuves, y compris leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, telles que définies à l'article R. 557-11-1 du code de l'environnement conformément aux exigences définies à la section 11 du chapitre VII du titre V de son livre V dudit code ;
  2. Réévaluer la conformité des citernes existantes, y compris leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, telles que définies à l'article R. 557-11-1 du code de l'environnement conformément aux exigences définies à l'article R. 557-11-7 dudit code ;
  3. Effectuer le contrôle périodique, le contrôle intermédiaire et le contrôle exceptionnel des citernes ayant reçu le marquage de conformité prévu à la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement, y compris leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, conformément aux dispositions définies à la section 15 du chapitre VII du titre V de son livre V.
    Cet agrément est limité aux citernes de wagons-citernes ou de wagons-batteries et aux citernes amovibles.

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Version 1

L'Agence de certification ferroviaire (CERTIFER), 18, rue Edmond-Membrée, CS40141, F59308 Valenciennes, est agréée pour :

1. Etablir, aux fins de leur mise à disposition sur le marché communautaire, la conformité des citernes neuves, y compris leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, telles que définies à l'article R. 557-11-1 du code de l'environnement conformément aux exigences définies à la section 11 du chapitre VII du titre V de son livre V dudit code ;

2. Réévaluer la conformité des citernes existantes, y compris leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, telles que définies à l'article R. 557-11-1 du code de l'environnement conformément aux exigences définies à l'article R. 557-11-7 dudit code ;

3. Effectuer le contrôle périodique, le contrôle intermédiaire et le contrôle exceptionnel des citernes ayant reçu le marquage de conformité prévu à la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement, y compris leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, conformément aux dispositions définies à la section 15 du chapitre VII du titre V de son livre V.

Cet agrément est limité aux citernes de wagons-citernes ou de wagons-batteries et aux citernes amovibles.