Arrêté du 11 janvier 2017

Article 2

Créé le 1 janvier 2017

Un barème unique de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures est défini ainsi qu'il suit, conformément à l'article 75-1, quatrième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé :
Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d'autorisations d'absence multiplié par la durée journalière forfaitaire de temps de travail (8 heures).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017